17.0.1. Les services d’ergothérapie suivants ne constituent pas de l’assistance médicale:1° un programme d’intégration au travail ou de retour thérapeutique au travail;
2° une analyse d’un poste de travail ou son adaptation et l’essai d’équipement;
3° une évaluation de la conduite automobile et l’adaptation d’un véhicule;
4° une adaptation du domicile;
5° un programme d’intégration sociale ou toute autre évaluation ou intervention dans le cadre de la réadaptation prévue au chapitre IV de la Loi;
6° une intervention dans le cadre d’un programme interdisciplinaire ou multidisciplinaire;
7° un programme de développement ou tout autre service d’évaluation des capacités fonctionnelles ou de travail, ou toute autre intervention poursuivant ces mêmes objectifs;
8° une intervention en santé mentale.